Un décret suspend l'obligation professionnelle de vaccination contre la tuberculose par le vaccin BCG
Un nouveau décret suspend dès le 1er avril 2019 l'obligation professionnelle de vaccination antituberculeuse par le BCG (vaccin vivant de Calmette et Guérin, du nom de ses inventeurs).
Ce décret fait suite à un premier avis du Haut Conseil de la santé publique publié il y a près de 9 ans, confirmé en mars 2017 dans un deuxième avis du même organisme et en novembre 2018 dans un avis de la Haute autorité de santé. Ces avis ont surtout pris en compte l'efficacité limitée de la vaccination BCG chez l'adulte et l'existence d'autres moyens de prévention de la tuberculose en milieu professionnel. On peut d'ailleurs noter qu'aucun autre pays européen n'a rendu cette vaccination obligatoire pour les professionnels.
Les professionnels concernés sont nombreux et appartiennent à des catégories variées : étudiants et professionnels des carrières sanitaires et sociales, dans les hôpitaux mais aussi les centres de santé, les établissements accueillant des enfants, les prisons, les foyers d'hébergement de migrants ou les maisons de retraite. La liste complète des professionnels concernés figure dans l'encadré 1.
Encadré 1** : liste des professionnels concernés par le levée de l'obligation vaccinale par le vaccin antituberculeux BCG**
1. Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les étudiants sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou social suivantes :
1.1. Professions de caractère sanitaire
- Aides-soignants
- Ambulanciers
- Audio-prothésistes
- Auxiliaires de puériculture
- Ergothérapeutes
- Infirmiers et infirmières
- Manipulateurs d'électro-radiologie médicale
- Masseurs-kinésithérapeutes
- Orthophonistes
- Orthoptistes
- Pédicures-podologues
- Psychomotriciens
- Techniciens d'analyses biologiques
1.2. Professions de caractère social
- Aides médico-psychologiques
- Animateurs socio-éducatifs
- Assistants de service social
- Conseillers en économie sociale et familiale
- Educateurs de jeunes enfants
- Educateurs spécialisés
- Educateurs techniques spécialisés
- Moniteurs-éducateurs
- Techniciens de l'intervention sociale et familiale
2. Personnes qui exercent une activité professionnelle dans les
établissements d'accueil des enfants de moins de six ans ainsi que les assistantes maternelles
3. Personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale
4. Personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation et des établissements ou services de la protection judiciaire de la jeunesse
5. Personnel soignant des établissements et services énumérés ci-après ainsi que les personnes susceptibles d'avoir des contacts répétés avec des malades tuberculeux dansces établissements:
- Etablissements de santé publics et privés, y compris les établissements mentionnés à l'article L. 6141-5 du code de la santé publique
- Hôpitaux des armées et Institution nationale des invalides
- Etablissements d'hospitalisation à domicile mentionnés à l'article L. 6125-2 du même code
- Dispensaires ou centres de soins, centres et consultations de protection maternelle et infantile
- Etablissements d'hébergement et services pour personnes âgées
- Structures prenant en charge des malades porteurs du virus de l'immuno-déficience humaine ou des toxicomanes
- Centres d'hébergement et de réinsertion sociale
- Structures contribuant à l'accueil, même temporaire, de personnes en situation de précarité, y compris les cités de transit ou de promotion familiale
- Foyers d'hébergement pour travailleurs migrants
6. Les sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours
Cette levée de l'obligation vaccinale contre la tuberculose doit s'accompagner d'un renforcement de la prévention par le strict respect des mesures barrières (précautions pour éviter la transmission aérienne des bacilles tuberculeux) et par l'amélioration du dépistage et du suivi médical en cas de contact avec un cas de tuberculose.
Pour autant, la vaccination contre la tuberculose ne doit pas être abandonnée chez les professionnels de santé, de la petite enfance et d'une manière générale les professionnels exposés à la tuberculose. Des études réalisées aux Etats-Unis ont montré que dans le contexte d'un risque infectieux annuel élevé pour les professionnels de santé, la vaccination par le BCG, même avec une efficacité limitée, reste le moyen de prévention le plus efficace. Le médecin du travail doit donc proposer la vaccination par le BCG en fonction de l'évaluation du risque , pour les professionnels du secteur sanitaire et social non vaccinés antérieurement, ayant un test immunologique de référence négatif et susceptibles d'être très exposés. Il s'agit notamment des personnels en contacts répétés avec des patients tuberculeux contagieux et tout particulièrement ceux à risque de tuberculose multirésistante, ainsi que des personnels de laboratoire travaillant sur les mycobactéries. Le Haut Conseil de la santé publique a également recommandé la rédaction d'un guide pour aider les médecins du travail à évaluer le risque de contamination.
Le système expert de MesVaccins.net prendra en compte ces changements dès le 1er avril 2019. Une information est déjà disponible sur l'audit vaccinal de MesVaccins et au sein du carnet de vaccination électronique.
Références
- Décret no 2019-149 du 27 février 2019 modifiant le décret no 2007-1111 du 17 juillet 2007 relatif à l'obligation vaccinale par le vaccin antituberculeux BCG.
- Avis n° 2018.0049/AC/SEESP du 21 novembre 2018 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au projet de décret modifiant le décret n° 2007-1111 du 17 juillet 2007 relatif à l'obligation vaccinale par le vaccin antituberculeux BCG.
- Avis du 10 mars 2017 relatif à l'obligation de vaccination par le BCG des professionnels de santé listés aux articles L. 3112-1, R. 3112-1 C et 2 du code de la santé publique.
- Avis du 5 mars 2010 relatif à l'obligation de vaccination par le BCG des professionnels listés aux articles L.3112-1, R.3112-1 C et R.3112-2 du Code de la santé publique.